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UN APPORTEUR DE CAPITAL POUR ALLÉGER LA REPRISE

Source : Réseau d'élevages et Poitou-Charentes et Institut de l'élevage

Le cédant ou un tiers investisseur a la possibilité d'injecter des fonds dans l'exploitation à reprendre. Comme apporteur de capital, il devra y trouver une contrepartie financière.

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LA TRANSMISSION D'UNE EXPLOITATION n'est pas une opération philanthropique. Après des années d'efforts et une pension de retraite qui s'annonce insuffisante, le cédant souhaite tirer un maximum de profits de sa cession. À l'inverse, le futur installé espère un montant de reprise lui permettant de faire face à ses échéances d'emprunts, de vivre correctement et d'autofinancer une partie de ses investissements futurs. Cette valeur de reprenabilité est liée à la valorisation des productions de l'exploitation. « Pendant longtemps, le prix du lait stable a permis de faire supporter aux jeunes une valeur patrimoniale de reprise, à partir d'une estimation de l'actif, observent Arnaud Mouillet, de la chambre d'agriculture de la Vienne, et Benoît Rubin, de l'Institut de l'élevage. La fluctuation du prix du lait et des céréales, et la volatilité des cours des matières premières vont obliger les cédants à se rapprocher d'une valeur de reprenabilité. » Sans pour autant qu'ils assument complètement le risque d'aléas de conjoncture.

L'idéal serait que cédant et repreneur se répartissent ce risque, surtout lorsqu'est en jeu la transmission d'une structure importante avec un montant de reprise élevé. « Après un accord sur une valeur, l'une des solutions est que le cédant accepte de laisser une partie de son capital dans l'entreprise. Elle sera rémunérée en fonction des résultats de l'exploitation. » Cette prise de participation peut également intéresser d'autres tiers apporteurs de capitaux. En conjoncture favorable, le taux de rémunération du capital sera élevé(1). En mauvaise année, il peut être négatif.

NE PAS DÉCOURAGER L'INVESTISSEUR

Ce mode de transmission présente un autre avantage : le cédant n'est pas tenté de gonfler la valeur de l'actif du bilan. Dans le cas contraire, cela augmenterait le montant des annuités… et diminuerait d'autant le revenu disponible sur lequel est calculée sa rémunération. « En revanche, celui qui apporte le capital peut être tenté de fixer un taux de rémunération minimum obligatoire. Ce qui reviendrait à limiter son risque par rapport aux fluctuations de marchés. »

De leur côté, l'associé ou les associés exploitants peuvent faire valoir que les résultats de l'exploitation dépendent en partie de leurs compétences. À ce titre, ils pourraient demander, lors de la constitution de la société, une rémunération du capital calculée à partir d'un pourcentage de répartition supérieur au pourcentage de parts qu'ils détiennent. Les statuts de l'EARL, de la SCEA et de la SARL laissent cette liberté. « Cela risque de décourager les investisseurs. Ils prennent un risque en investissant ainsi », rappelle Arnaud Mouillet Les juristes auxquels a été présenté ce projet innovant ont plutôt mis en avant la solution du contrat de prêt. Le cédant accepte que le paiement d'une partie de la reprise soit différé. En attendant, un taux d'intérêt fixe est appliqué sur le montant inscrit dans le passif du bilan. « Cette formule relance l'intérêt du cédant à fixer une valeur patrimoniale à son exploitation, opposent Arnaud Mouillet et Benoît Rubin. Le risque est de nouveau assumé complètement par le repreneur. »

C. H.

(1) Le taux de rémunération du capital est établi en divisant le solde « revenu disponible (après remboursement des JA) – rémunération du travail – autofinancement des investissements » par le total du capital social.

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